La self-de fense et la loi

La self-défense a comme particularité qu’elle se pratique dans la rue où les conditions de combat sont à l'opposé de celles que nous rencontrons dans les salles de sport.

Il n’y a, en effet, aucune règle, aucun code lors d’une agression dans la rue.

L'agresseur ignore, ne respecte pas ou transgresse la Loi. Dans la rue, on ne choisit pas son adversaire ; la revanche n'est pas prévue. Un seul objectif s'impose alors à nous : sauver notre intégrité physique.

Mais a-t-on le droit de tout faire pour se tirer d'un mauvais pas ?

L'absence de règles dans les affrontements de rue ne doit pas nous faire oublier la règle absolue qui s'impose à tous et en tous lieux, celle de la République : la Loi. “Nul n'est sensé ignorer la Loi”

La notion juridique actuelle de la Légitime Défense des Personnes est incluse dans l'article 122-5 alinéa 1 du Nouveau Code Pénal qui précise : “N'est pénalement pas responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte.”

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Le cadre légal

La protection de la personne est régie par des lois qui ont pour but de protéger toutes personnes victimes d’une agression. Nombreux sont les cas jugés en justice où des verdicts sévères sont prononcés à l’encontre de personnes censées avoir fait le bien et qui se retrouvent face aux lois, à devoir justifier leurs actes.

Cela prouve bien que la Légitime Défense reste une notion complexe et confuse dans l’esprit de tous.

Nous vous invitons à parcourir ce chapitre afin de mieux la cerner.

Jurisprudence : Nature de la loi : La légitime défense constitue un fait justificatif et non une excuse.

Principe de la loi : La légitime défense n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire. La provocation ne peut être invoquée puisqu’elle a été supprimée par le nouveau Code Pénal

Effet de la loi : La légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droit.

Proportionnalité de la loi :

Il appartient aux juges d’apprécier si la défense est, ou non, en disproportion avec l’attaque et se trouve justifiée par un péril actuel commandant la nécessité des coups portés ou des blessures faites.

Art 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: 1. Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2. Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Jurisprudence : Domaine de la présomption

Intrusion nocturne. La présomption joue non seulement « à l’instant » où « l’on repousse » l’escalade, mais bien pendant tout le temps où l’on se trouve en présence de l’intrus, tant que celui-ci n’est pas mis hors d’état de nuire.

Art 122-7

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Jurisprudence : Principe : Ne justifie pas l’infraction la simple crainte et non le péril imminent.

De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours

Atteinte à la personne humaine : Art 223-5 à 223-7 du Code Pénal Art 223-5 Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art 223-6 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Jurisprudence : Imminence : L’obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent et constant, et nécessitant une intervention immédiate.

Constatation : Le péril ne doit pas être présumé, mais constaté.

Application : L’assistance doit se manifester sous forme d’engagement personnel suffisant et adapté à la situation.

Omission : L’abstention de porter secours se trouve constituée au moment où l’intervention est possible, son existence découlant de l’instantanéité de l’obligation d’intervenir. L’obligation d’agir n’est imposée qu’à celui qui a le moyen d’empêcher le crime ou le délit sans risque pour lui et les tiers.

Art 223-7 Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.

Enquêtes et contrôles d’identité art 53 et 73 du Code de Procédure Pénale : Art 53 :

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Jurisprudence : Etat de flagrance :

Pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux, et l’avis donné par la victime d’une infraction qui vient d’être commise peut, avant l’enregistrement d’une plainte régulière, caractériser ces indices.

Flagrance par assimilation : Est assimilé au délit flagrant le délit commis dans un établissement militaire dont le chef de corps requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Absence de flagrance : Seul est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre. Il en est de même lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.

Art 73 : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Jurisprudence : Définition : Il est satisfait aux exigences de l’art 73, et l’arrestation ou détention n’est pas illégale lorsqu’une personne s’assure de la détention du délinquant jusqu’à ce que celui-ci soit remis entre les mains de l’officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais que les circonstances permettent. L’état de flagrance : S’apprécie au moment de l’intervention de l’officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête visant un délit passible d’emprisonnement, peu important que, par la suite, les faits poursuivis aient reçu une qualification contraventionnelle.

Le pouvoir d’arrestation : Art 73 donne à tout citoyen l’autorisation d’appréhender ceux qui, selon toute apparence, ont commis une infraction. Il ne peut justifier un contrôle systématique d’un agent chargé d’une mission de surveillance pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il soit intervenu en état de flagrant délit, ou parce qu’un fait quelconque avait attiré son attention ou permettait de suspecter un comportement délictueux. Domaine d’application : Elle s'applique à toute personne sauf à celles bénéficiant de l'immunité: Les diplomates (les membres de leur famille, le personnel, les domestiques privés étrangers). Le président de la République (sauf cas de haute trahison) Les membres de certains organismes internationaux (ONU…) Les fonctionnaires consulaires peuvent faire l'objet d'une enquête mais ne peuvent être interpellés ou mis en détention provisoire que sur décision judiciaire et en cas de crime flagrant.

Les lieux : L'enquête de flagrant délit s'applique à tout lieu public ou privé. Mais certains lieux bénéficient de l'inviolabilité : Les locaux diplomatiques, La demeure privée de l'ambassadeur, Les véhicules de la mission bénéficient de l'extraterritorialité. Les locaux consulaires dans la partie réservée au travail.

L'Assemblée Nationale et le sénat sont inviolables sauf réquisition de leurs présidents .

L'introduction dans certains lieux est soumise à conditions : L'université: sur réquisition du recteur, sur autorisation spéciale du procureur ou pour mettre fin à la commission d'infractions particulièrement graves.

Les établissements militaires sur réquisition de l'O.P.J. précisant la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. ? Les services ou entreprises intéressant la défense nationale sur autorisation préalable. Il faut remarquer que le Code de procédure pénale délimite strictement les cas de flagrance et les conséquences juridiques qui en découlent, l'officier de police judiciaire étant doté alors de pouvoirs élargis qui viennent s'opposer aux libertés individuelles.

1 -DEFINITION : Selon l’article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème catégorie : « -Paragraphe 1 : Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baionnettes, sabres-baionnettes, poignards, couteauxpoignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. » Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, “tout objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique, peut être considéré comme une 6ème catégorie” même si ce même objet n'est pas énoncé clairement. « -Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions » Cet arrêté précise que : Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6 ème catégorie, sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosols, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995.

Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20°C sont classés en 6ème catégorie en application du paragraphe 2 de la 6ème catégorie du décret du 6 mai 1995. Il est donc nécessaire de retenir qu'en fonction de leurs caractéristiques, “toutes les bombes aérosols de défense sont classées en catégorie”, certaines sont nommément désignées, d'autres non. 2 -ACQUISITION D'ARMES DE 6ème CATEGORIE : L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 16 ans. Pour les mineurs de plus de 16 ans, la présentation d'un permis de chasse en cours de validité ou d'une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l'autorisation de la personne qui exerce l'autorité parentale est obligatoire. 3 -CONSERVATION DES ARMES DE 6ème CATEGORIE : La conservation dans un appartement par un particulier est autorisée. Est également autorisée, la conservation d'une bombe lacrymogène dans un local professionnel par une entreprise. Néanmoins, en aucun cas, l'objet ne pourra être sorti de l'enceinte professionnelle. Le lieu de la conservation ne doit pas changer sans arrêt. Il est important de rappeler que cette détention reste sous la pleine responsabilité de la personne détentrice. 4 – LE PORT ET LE TRANSPORT DES ARMES DE 6ÈME CATÉGORIE : POINT IMPORTANT : NE PAS CONFONDRE LE PORT (sur soi,) ET LE TRANSPORT (véhicule, sac, mallette) 4-1 - PORT D'UNE ARME DE 6ème CATEGORIE :

En application de l’article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, sont interdits le port des armes de 6ème catégorie énumérées à l'article 2 ci-dessus ainsi que sans motif légitime, le port des autres armes de la 6ème catégorie. 4-2 -TRANSPORT D'UNE ARME DE 6ème CATEGORIE : Conformément aux dispositions de ce même article, est interdit le transport sans motif légitime, des armes de 6ème catégorie (nommément désignées ou non). 4-3 - SANCTION EN CAS DE PORT OU DE TRANSPORT ILLICITE Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal, qualifié “DELIT” et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9). 5 -NOTION DE MOTIF LEGITIME : -le “motif légitime” est vérifié au cas par cas par les forces de l'ordre et le juge, -en cas de contrôle, les forces de l’ordre décideront, en fonction des éléments constatés et de la situation, si le motif légitime est avéré ou non, selon les faits et les explications présentés par le détenteur. Il faut retenir que c'est cette notion de “motif légitime” du port ou du transport de l'arme qui détermine l'existence ou non de l'infraction (le motif type “se défendre”, ou “au cas où” ne sont, bien entendu, pas des raisons valables) L'appréciation du “motif légitime”, dépend donc des circonstances et lieux ainsi que du contexte (manifestation publique, endroits publics type discothèques, bars, stades…).

-une licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour des armes utilisées dans le cadre d'une activité sportive (du domicile au lieu d'entraînement ou du domicile au lieu de l’armurerie). -les armes de 6ème catégorie transportées en grand nombre (c'est souvent le cas de collectionneurs se rendant à une exposition), doivent l'être de façon à ce qu'elles ne puissent pas être utilisées immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique, soit par démontage. Le collectionneur doit être en mesure de prouver qu'il se rend effectivement à une exposition. -le cas du chasseur ou du pêcheur (trajet aller/retour), pour les couteaux de chasse, dague -le cas de l'ouvrier qui se rend ou qui revient de son lieu de travail.

6 -NOTION “D'ARME PAR DESTINATION” ET “D'ARME PAR NATURE” : Il est important de distinguer l'arme de 6ème catégorie par destination et l'arme de 6ème catégorie par nature. Ces deux notions varient en fonction des circonstances : -certaines armes sont des armes par nature (globalement, tous les objets que l'industrie humaine n'a pas destinés à d'autres fins que celles d'être des armes, armes blanches ou à feu), -d'autres armes nommées “par destination” ne le sont que par l'usage d'un objet qu'une personne entend en faire (fourche, crosse de hockey, batte de base-ball…). Il s'agit d'objets professionnels ou de loisirs, dont on se sert normalement à des fins non agressives, mais qui deviennent des armes lorsque, détournés de leur but, ils servent pour tuer ou blesser.

De nombreux outils peuvent être considérés comme des armes par destination.

Le port d'une arme de 6ème catégorie par destination n'est punissable que si ce port est sans motif légitime alors que le port d'une arme de 6ème catégorie par nature est souvent punissable sans qu'aucun motif légitime ne puisse être invoqué. Lors des contrôles, il appartient aux forces de l'ordre d'appliquer la loi avec discernement concernant “l'atteinte à la sécurité publique”. Au final, c'est le juge qui déterminera s'il y a présence d'armes de 6ème catégorie ou non, selon les faits relevés.

Les armes blanches :

Une arme blanche est une arme munie d'une lame, perforante et/ou tranchante qui n'emploie pas la force d'une explosion mais celle d'un homme ou d'un mécanisme quelconque. Ce sont des 6ème catégorie.

Le poignard et le couteau poignard : Le texte n° 90-50 DA du 10 avril 1990 Bureau B/3 direction générale des douanes donnait comme définition :Lames solidaires de la poignée ou équipées d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d'une longueur supérieure à 15 cm, d'une épaisseur égale à 4 mm, à poignée comportant une garde. Ce texte a été abrogé et remplacé par le texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998, qui précise que les matériels, armes et/ou munitions de toutes catégories doivent faire l'objet d'une déclaration en douanes, qui mentionne la description précise de l'objet importé ou exporté.

Les pinces-outils type MULTITOOLS : Elles s'accompagnent souvent du motif légitime, puisque utilisées en atelier, sur chantier ou autre.

Ces pinces outils sont classées en 6ème catégorie non énumérées, on considère qu'il s'agit là de couteaux outils détenus pour des raisons professionnelles.

Les sabres japonais : Les sabres, katanas, épées ou dagues ne sont pas énumérées dans le décret du 6 mai 1995, il ne s'agit donc pas d'armes par nature.

Ce type d'objets peut néanmoins vite être assimilé à une arme par destination si son transport, ou son port ne répond pas au motif légitime.

Fronde de compétition : Fronde avec un viseur.

Le fléau japonais : Est connu aujourd'hui sous le nom de nunchaku (à deux branches pour le Japon, et trois branches pour la Chine).

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